Retiré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211-15 ainsi rédigé : « Art. L. 211-15. - En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation, par voie réglementaire, à tout producteur ou à son éco-organisme de contribuer ou prendre en charge financièrement la récupération et le traitement des déchets et corps flottants récupérés au niveau des installations, ouvrages, … (extrait)
Les ouvrages hydrauliques voient s’accumuler des déchets et corps flottants, dont ils ne sont pas les producteurs ni même consommateurs. Ces déchets ou corps flottants peuvent être particulièrement volumineux, allant des appareils électroménagers aux voitures. En effet, les ouvrages hydrauliques constituent par nature des points de fixation des déchets rejetés dans les rivières. Ils doivent dès lo… (extrait)