Retiré.
Le II de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° À compter du 1er janvier 2025, un plan régional de collecte et de partage des données relatives à la prévention, au recyclage et à la valorisation des déchets associant les collectivités, les entreprises du territoire et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Cet amendement vise à prévoir la mise en œuvre, dans le cadre des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, d’une stratégie cohérente à l’échelle régionale en faveur du partage des données relatives à la prévention, au recyclage et à la valorisation des déchets à compter du 1er janvier 2025. Le délai de cinq ans permettra de laisser le temps aux régions de finaliser l’élaboration de… (extrait)