Rejeté.
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-20-1. - Le stockage souterrain de déchets issus de portes et fenêtres en matières plastiques est interdit. »
L’objet de cet amendement est d’interdire l’enfouissement des fenêtres et portes en matière plastique au profit des filières de recyclage et de la valorisation systématique des déchets.