Rejeté.
Après le troisième alinéa de l’article L. 541-7-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les déchets contenant des substances dangereuses soumises à restriction, autorisation, ou interdiction doivent être séparés et traités conformément à la législation en vigueur pour garantir que les matières issues du recyclage ou de la valorisation ne mettent pas en danger la santé et ne nuisent pas à l’environnement. »
Le projet de loi doit veiller à ce que, lorsqu’un produit en fin de vie contient des substances dangereuses au-delà des seuils réglementaires, cet excès de substances dangereuses soit extrait et éliminé afin que la matière recyclée dans le circuit de production et de consommation ne soit pas contaminée. Cela nécessite que les opérateurs de traitement de déchets aient accès à l’ensemble des informa… (extrait)