Rejeté.
Le I de l’article L. 213-4-1 du code de la consommation est ainsi rédigé : « I. - L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Le présent amendement vise à faciliter l’application de l’article L 213-4-1 du code de la consommation et à inciter les fabricants d’appareils électriques et électroniques à élaborer des produits durables. En sa rédaction actuelle, cet article est inopérant. En effet, il est particulièrement complexe de prouver que les techniques des fabricants affectant la durée de vie de leurs produits ont été d… (extrait)