Non soutenu.
Le I de l’article L. 213-4-1 du code de la consommation est ainsi rédigé : « I. - L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article L 213-4-1 du code de la consommation qui semble inopérant dans la pratique : prouver que les techniques des fabricants affectent délibérément la durée de vie de leurs produits est en effet très complexe pour les consommateurs. L’obsolescence programmée augmente de fait le renouvellement des appareils électriques et électroniques, augmentant … (extrait)