Amendement n° 1331 de Mme Barbara Bessot Ballot sur après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

I. - Le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A, dès lors qu’ils sont portionnables et peuvent être vendus, achetés et consommés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278 du présent code . » II. - Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État.

L'exposé des motifs

Amendement d'appel L’article 278-0 bis du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits de confiseries et des produits de confiserie et des chocolats, exceptés le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao. En premier lieu, avec un … (extrait)