Rejeté.
Les a et b du 1° et les a et b du 2° du III de l’article 79 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les matières et déchets inertes produits sur les chantiers de construction, de déconstruction ou d’entretien routiers enfouis en carrière et en fond de fouille ne sont pas considérés comme réemployés ou orientés vers le recyclage ou comme d’autres formes de valorisation de matière. »
Le présent amendement vise à ne pas comptabiliser l’enfouissement en carrière et en fond de fouille des déchets inertes des chantiers de construction, de déconstruction ou d’entretien routiers dans l’objectif de recyclage de 70 % des déchets inertes d’ici à 2020. La directive européenne sur les déchets de 2008 a fixé comme objectif de valoriser 70 % des déchets du BTP en 2020. Cet objectif a été r… (extrait)