Non soutenu.
Après le 3 du III de l’article L. 131-3 du code de l’environnement, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis La répartition de l’empreinte écologique d’un bien entre le producteur et le distributeur. Un décret précise les modalités d’application du présent 3° bis ; ».
Cet amendement propose de doter l’ADEME de la compétence de répartition de l’empreinte écologique d’un bien sur l’ensemble de la chaîne de production, afin de permettre d’identifier les étapes dans le processus de production et de commercialisation. L’empreinte écologique d’un produit d’un même type peut varier d’un fournisseur de matière première à l’autre, d’un constructeur à l’autre et d’un dis… (extrait)