Non soutenu.
Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants : « Art. L. 122-21-1. - I. - Le reconditionnement est un processus opéré par un professionnel qui permet un nouveau cycle d’usage à un produit ayant fait l’objet d’une utilisation préalable. « II. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’utilisation du terme « reconditionné avec une charte qualité ou une notation commune sur l’état et le fonctionnement des appareils reconditionnés. »
Cet amendement a été travaillé avec le SIRRMIET - Syndicat Interprofessionnel du Reconditionnement et de la Régénération des Matériels Informatiques, Electroniques et Télécoms. L’objectif de la loi est de prévoir une définition de « reconditionnement » et d’encadrer les informations données au consommateur en termes de produits « reconditionnés » ainsi que les prestations qui y sont liées. Les opé… (extrait)