Non soutenu.
Après le 3° du II de l’article L. 111-7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation vendeurs et consommateurs en vue de la vente d’un produit électrique ou électronique s’assurent de la communication par le vendeur de l’indice de réparabilité de ce produit, tel que prévu à l’article L. 541-9-2 du code l’environnement. »
Le présent amendement propose d’inscrire dans l’article L. 111-7 du code de la consommation le principe de responsabilité des places de marchés dans l’obligation d’affichage de l’indice de réparabilité des produits mis en vente. Si l’information préalable du consommateur en matière d’étiquetage, d’affichage ou toute autre voie de marquage de l’indice de réparabilité de l’appareil électrique ou éle… (extrait)