Non soutenu.
Le II de l’article L. 111-7 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au 3° , après le mot : « civile », est inséré le mot : « , environnementale » ; 2° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les obligations des parties en matières civiles, fiscales et environnementales. »
Cet article vient créer un régime général de responsabilité environnementale pour les plateformes en assurant la prise en compte du droit de l’environnement, au côté du respect des obligations civile et fiscale, comme le prévoit l’article L. 111-7 du code de la consommation. A titre d’illustration, Internet consomme plus de 10 % de l’électricité mondiale : si Internet était un pays, il serait le 3… (extrait)