Rejeté.
I. - Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° L’achat de biens meubles destinés à être reconditionnés ou réemployés. » II. - Le présent article est applicable sous réserve de l’adoption et de la transposition de la directive 2018/0005 qui modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une tax… (extrait)
Les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion dans le droit actuel. Ils sont soumis au même taux de TVA que les produits neufs, alors même qu’ils ont déjà été frappés par ce taux lors de leur première vente. Cet amendement vise à faire bénéficier les professionnels du réemploi et du reconditionnement d’un taux de TVA réduit à 5,5 % lors de l’achat du produit q… (extrait)