Adopté.
À l’alinéa 2, supprimer la référence : « 222-33, ».
S’il paraît opportun de mieux cibler le champ des contenus concernés par l’obligation de retrait en 24 heures suivant leur notification, il n’est pas justifié d’exclure du champ de la proposition de loi le harcèlement sexuel. À la différence du harcèlement moral, le harcèlement sexuel peut être constitué, en l’absence de répétition des faits, par « toute forme de pression grave dans le but réel ou… (extrait)