Retiré.
Compléter cet article par la phrase suivante : « Il doit alors recueillir la parole de l’enfant, si celui-ci est capable de discernement conformément à l’article 388-1 du code civil. »
Le présent amendement vise, conformément à l’article 388- 1 du code civil, à rendre obligatoire la prise en compte de la parole de l’enfant lors d’une procédure visant à suspendre le droit de visite ou d’hébergement de l’un de ses parents. En effet, l’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge qui l’in… (extrait)