Adopté.
Après l’article 10-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-1 ainsi rédigé : « Art. 10-5-1. - Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé lui est remis selon des modalités précisées par voie réglementaire. »
Amendement de coordination avec l’amendement précédent.