Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « Le 4° de l’article L. 3142-4 du code du travail est complété par les mots : « , portée à douze jours pour le décès d’un enfant mineur ou à charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. L’employeur ne peut s’opposer à ce que son salarié prenne à la suite du congé mentionné, les jours de RTT ainsi que des jours de congés légaux dont il dispose dans la limite des droits constitués ; ». »
Cette mesure permet de garantir aux parents qui perdent un enfant un temps suffisant pour faire face à ce drame.