Retiré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 312-11-2. - La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
L'enseignement et la pratique d'une langue régionale sont trop souvent relégués à un statut optionnel sans grande importance. Pourtant, cet enseignement est primordial pour maintenir une pratique vivante des langues et des cultures régionales.