Non soutenu.
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé : « Art. 1 bis. - Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle. « Lorsque le président ou le me… (extrait)
Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de l’Agence française de lutte contre le dopage des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.