Non soutenu.
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé : « Art. 1 bis. - Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle. « Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit di… (extrait)
Cet amendement a pour objet d’appliquer au Médiateur national de l’énergie des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.