Rejeté.
Le fait pour un employeur de placer un salarié en activité partielle mais de l’inciter dans le même temps à exercer une activité dans l’entreprise est puni par la déchéance du droit à se prévaloir de l’allocation prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et, le cas échéant, au remboursement de l’ensemble des sommes perçues au titre de sa demande d’activité partielle.
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à sanctionner l’employeur qui prétendrait au cumul du bénéfice de l’activité partielle et de la continuité de l’activité à l’égard des salariés placés sous ce dispositif. La crise sanitaire à laquelle notre pays est confronté a justifié l’aménagement du dispositif d’activité partielle. Les mesures de contrôle permettant d’éviter les … (extrait)