Adopté.
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante : « Ces mesures individuelles, prises dans le champ des 1° à 9° de l’article L. 3131-23, font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »
Cet amendement édicte une obligation de transmission au Procureur de la République des mesures individuelles qui seraient prises par le préfet dans le cadre d’une habilitation limitée à un département.