Tombé.
À l’alinéa 9, après le mot : « pénale » insérer les mots « et à l’exception des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, précisées par les sections 1, 2, 3, 3 bis et 3 ter du chapitre II du livre II du code pénal ».
Le présent amendement propose que la procédure judiciaire en matière d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne soit maintenue en l'état actuel du droit. L'amendement précise ces dispositions spécifiquement pour les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les agressions sexuelles, le harcèlement moral et l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence. Il apparaît, au … (extrait)