Tombé.
A l’alinéa 9, après le mot : « correctionnelles » insérer les mots : « lorsqu’elles concernent des délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement et ».
En application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République apprécie l’opportunité des poursuites et jouit d’une large autonomie dans ses choix d’orientation procédurale. En pratique, ces choix tiennent déjà compte des contraintes de gestion qui s’exercent. Permettre une réorientation trop générale reviendrait à ne fonder les poursuites que sur des considérations pu… (extrait)