Retiré.
I. - Le don de jours de repos, tel que prévu par l’article 1er de la présente loi, entre salariés d’une même personne morale de droit privé ou entre salariés au sein des groupes définis aux articles L. 2331-1 et suivants du code du travail disposant d’activités relevant des secteurs sanitaire et médico-social, au bénéfice des salariés mobilisés pendant l’épidémie de covid-19, dans des conditions déterminées par décret, est autorisé. Sa mise en place fait l’objet d’un accord d’entreprise ou de gr… (extrait)
De nombreuses structures ou groupes disposant d’activités dans les secteurs sanitaire et médico-social (associations, mutuelles, groupes de cliniques privées ou d’ehpad, etc.), comptent parmi leurs salariés des personnels fortement mobilisés dans la lutte contre le Covid-19. Cet amendement vise donc à autoriser le don de jours de repos (via le dispositif de chèques-vacances) entre salariés d'un mê… (extrait)