Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « Par exception à l’alinéa précédent, lorsqu’est ordonnée la mesure prévue au 5° bis de l’article 706-25-15 du code de procédure pénale, celle-ci ne peut être renouvelée que pour une durée limitée à 30 mois. Cette limite est portée à 5 ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. »
La proposition de loi prévoyait, dans sa version initiale, la possibilité d’ordonner le port d’un dispositif électronique, après vérification de la faisabilité technique de la mesure. Cette possibilité a été supprimée en commission des lois, compte tenu de difficultés pratiques. Ce dispositif est toutefois nécessaire dans l’hypothèse où la personne présente un certain degré de dangerosité mais que… (extrait)