Amendement n° 58 de M. Raphaël Gauvain à l'article unique

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « Par exception à l’alinéa précédent, lorsqu’est ordonnée la mesure prévue au 5° bis de l’article 706-25-15 du code de procédure pénale, celle-ci ne peut être renouvelée que pour une durée limitée à 30 mois. Cette limite est portée à 5 ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. »

L'exposé des motifs

La proposition de loi prévoyait, dans sa version initiale, la possibilité d’ordonner le port d’un dispositif électronique, après vérification de la faisabilité technique de la mesure. Cette possibilité a été supprimée en commission des lois, compte tenu de difficultés pratiques. Ce dispositif est toutefois nécessaire dans l’hypothèse où la personne présente un certain degré de dangerosité mais que… (extrait)