Tombé.
À l’alinéa 7, après la mention : « IV. - » insérer les deux phrases suivantes : « Dans les écoles d’une à sept classes, le directeur d’école dispose d’un nombre de jours de décharge incompressible proportionné au nombre de classes dont il a la charge. Les conditions d’application de cette mesure sont définies par décret. »
Pour une meilleure gestion de leur établissement, il paraît indispensable que les directeurs d’école puissent disposer d’un nombre de jours de décharge incompressible.