Rejeté.
A la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots : « que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1 » les mots : « qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141-1 et L. 2141-2-1 ».
Cet amendement vise à supprimer la possibilité du double don de gamètes. Il précise ainsi qu’un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation. Cette limitation est indispensable pour permettre à l’enfant à naître d’être biologiquement rattaché à au moins l’un de ses… (extrait)