Rejeté.
I. - Supprimer l’alinéa 7. II. - En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141-3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décr… (extrait)
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l’autre membre du couple, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.