Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 52 : « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »
Cet amendement vise à préserver la prérogative du juge en matière de consentement à la PMA, et prendre en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3. Il peut procéder à des investigations qui peuvent être nécessaires en la matière. De plus, il tend à ce que le notaire envoie une copie de ce consentement à l'Agence de la biomédecine afin de permettre aux personnes conçues par don de gamèt… (extrait)