Non soutenu.
Substituer aux alinéas 12 à 40 les huit alinéas suivants : « Art. 342-10. - Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge ou un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de co… (extrait)
La nouvelle rédaction issue de la commission en deuxième lecture propose un compromis plus satisfaisant, et plus protecteur que ce que nous avions adopté en première lecture. Il a aussi le mérite de faire apparaitre la mention de la mère gestatrice, tout en garantissant la responsabilité des deux mères à l’égard de l’enfant dès le moment du consentement au don. Néanmoins, une discrimination persis… (extrait)