Adopté.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
L'article 7 permet à des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique d'exprimer leur consentement en matière de don d’organes, de tissus et de cellules. Ce don est impossible pour les personnes faisant l(objet d'une mesure de représentation de la personne. Néanmoins, puisque les personnes qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de … (extrait)