Rejeté.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants : « Art. L. 2213-4. - Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. « Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »
Les médecins, sage-femmes, infirmiers et auxiliaires médicaux, autrement dit tous les professionnels de santé, disposent aujourd’hui d’une clause de conscience en matière d’IVG prévue par l’article L. 2212-8. Cette clause de conscience joue également dans le cadre de l’IMG : l’article L2213-2 dit clairement que l’article L. 2212-8, relatif à la clause de conscience, est applicable à l’IMG. A l’occ… (extrait)