Non soutenu.
Rédiger ainsi le 1° de l’alinéa 2 : « 1° L’article 47 est complété par les mots : « en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance étranger doit être effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »
L’article 310-3 du code civil dispose que : « la filiation se prouve par l’acte de naissance », et la Cour de cassation a jugé, le 6 avril 2011, que la filiation est établie par l’acte de naissance étranger. Sur le plan de la forme, l’acte de naissance étranger est valable en France s’il a été légalisé (ou apostillé) et s’il est traduit en français lorsqu’il a été rédigé dans une langue étrangère.… (extrait)