Rejeté.
Compléter l'alinéa 60 par la phrase suivante : « Il ne fait pas obstacle à ce que le donneur puisse avoir accès à la totalité de ses données personnelles contenues dans son dossier médical de donneur. »
Dans l’arrêt du 12 novembre 2015, n° 372 121, le Conseil d’État estime qu’en vertu des dispositions de l’article R. 1244-5 du code de la santé publique, les informations touchant à l’identité des donneurs sont conservées de manière à garantir strictement leur confidentialité et seuls les praticiens agréés ont accès à ces informations. Ce qui signifie que les donneurs de gamètes n’ont pas accès à l… (extrait)