Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « En cas de doute concernant le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe intervient, après examens médicaux, à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance.… (extrait)
La rédaction actuelle de l'article est ambiguë, car elle laisse entendre qu’une intervention médicale permettant de lever l’indétermination du sexe d’un enfant pourrait être effectuée en vue de procéder à l’inscription du sexe à l’état civil. Le présent amendement propose ainsi de clarifier que la mention du sexe inscrite à l’état civil dans un délai de trois mois est décidée par les représentants… (extrait)