Non soutenu.
I. - Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : « Art. 16-10. - I. - L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne entrepris à des fins médicales ou de recherche scientifique est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen. « Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au n… (extrait)
Cet amendement vise à étendre le champ d’application des conditions d’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne. En effet, cet examen ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Or la génomique permet en outre d’identifier des mutations génétiques et, par conséquent, des sensibilités à des affections ce qui permettrait de prendre des … (extrait)