Non soutenu.
I. - À l’alinéa 16, après la mention : « Art. L. 2131-1-1. - », insérer la mention : « I. - ». II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »
Il ne peut être laissé à la seule appréciation des seules autorités administratives la responsabilité de mettre en place de nouvelles techniques de diagnostic en population générale. La représentation nationale, dans le cadre d’un débat public, doit y être associée.