Rejeté.
La première phrase du 1° de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « ou d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de quinze kilomètres autour du lieu de résidence ».
Cet alinéa dispose que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent peuvent faire obligation aux personnes susceptibles de commettre un attentat d’être assignées à un périmètre géographique déterminé. Actuellement la loi dispose que ce périmètre ne peut être inférieur « au territoire de la commune ». Toutefois, certaines communes s’étende… (extrait)