Rejeté.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de prolonger la durée totale de l’expérimentation prévue à l’article 4 de la même loi à huit ans.
Cet amendement est un amendement de repli. Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement évaluant la possibilité de prolonger la durée totale de l’expérimentation de 5 à 8 ans. L’habilitation définie à l’article 5 permet aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales volontaires, de candidater à l’… (extrait)