Adopté.
À l’alinéa 9, après la référence : « L. 112-6 », insérer les mots : « ainsi que les titulaires d’un doctorat recrutés en qualité d’agent contractuel de droit public, tel que mentionné à l’article L. 422-3 ».
En ajoutant à la liste du « personnel de recherche » les docteurs recrutés par voie contractuelle, dans la liste des personnels de recherche autorisés à exercer ces activités parallèles, ces derniers voient leur diplôme valorisé.