Rejeté.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : « III.- Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 431-4-1 - Les lauréats de bourses du programme-cadre de recherche et développement technologique de la Commission européenne recrutés en contrat à durée déterminée peuvent être mis à disposition auprès de l’organisme d’accueil du pays au sein duquel ils effectuent leur mobilité ».
Les fonctionnaires titulaires qui bénéficient en application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de la recherche d’aménagements au régime des positions, peuvent être mis à disposition de structures de recherche à l’étranger pendant la phase de mobilité bénéficiant ainsi des émoluments dits indexés prévus par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émolumen… (extrait)