Rejeté.
L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. Cette condition s’applique dès les prochaines phases de candidature. »
Cet amendement répond à une demande la conférence des Présidents d’université, qui souhaitent garantir que les candidat.e.s à la direction d’un établissement d’enseignement supérieur aient une forte expérience et connaissance du milieu universitaire et des enjeux de la recherche publique. Le diplôme du doctorat assure également une crédibilité des établissements à l’international. Enfin ils rappel… (extrait)