Rejeté.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « Les écoles doctorales mentionnées à l’article L. 612-7 du code de l’éducation s’assurent, lors de l’inscription annuelle d’un doctorant bénéficiant du présent contrat, que son objet est adapté à la réalisation d’un doctorat, dans les conditions prévues par l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur pris en application de l’article L. 612-7 du code de l’éducation. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les écoles doctorales s’assurent de la conformité des missions du contrat à la réalisation d'un doctorat. Il s'agit par cet amendement de prévenir les détournements en confiant aux écoles doctorales un rôle de médiation.