Rejeté.
L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche ou de l’enseignement supérieur est titulaire d’un doctorat. »
Cet amendement a été proposé en commission des affaires culturelles et de l'éducation par M. Hetzel. Il rejoint en partie les mesures que nous avons souhaité inscrire dans le rapport annexé afin de mettre en oeuvre une véritable reconnaissance du doctorat : une expérience de recherche validée par un doctorat requise pour tous les postes impliquant la supervision de recherches dans le public, des a… (extrait)