Rejeté.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 441-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente, justifiées par des contreparties réelles, vérifiables et proportionnées du distributeur, qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prévue au II ».
La loi EGAlim du 30 octobre 2018 reposait entre autres sur le pari que la majoration de 10% du seuil de revente à perte, en améliorant mécaniquement la marge des enseignes de distribution, conduirait à une détente sur les prix d’achat permettant elle-même une meilleure rémunération de l’amont agricole. Le gouvernement envisage de reconduire cette mesure expérimentale dans le cadre de l’article 44 … (extrait)