Non soutenu.
La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Le 1 ° de l’article L. 6143-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le député de la circonscription siège d’un établissement public de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parlementaires élus dans le ressort du territoire concerné sont invités avec voix consultative aux réunions … (extrait)
La crise sanitaire traversée actuellement montre l’importance des questions liées à l’hôpital local, aux analyses biologiques, aux partenariats engagés dans nos territoires. Les députés sont souvent interpellés sur la politique publique de santé sans pour autant être associés à la gouvernance des établissements et des réseaux de santé de leur circonscription. La loi organique n° 2014-125 du 14 fév… (extrait)