I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121-12, sont ajoutés les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés »; 2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot « habitées », il est procédé au même ajout. II. - Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du présent I.
Le territoire français compte un nombre significatif de sites dégradés sur le plan environnemental, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon. Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur fon… (extrait)