Non soutenu.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 214-10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l’environnement et relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’ar… (extrait)
L’article 33 quater attribue au Conseil d’État la compétence directe en premier et dernier ressort pour connaitre des contentieux relatifs aux projets d'ouvrages de prélèvement d'eau à usage d'irrigation. Or une telle mesure va à l’encontre du fonctionnement normal de la juridiction administrative qui réserve au Conseil d’État un rôle de juge de cassation à l’exception des actes réglementaires des… (extrait)