L’article L. 111-4 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les installations de production d’électricité renouvelable concourant à l’atteinte des objectifs de l’article L. 100-1 du code de l’énergie et situées sur des terrains dégradés ou pollués définis par décret. »
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie fixe des objectifs ambitieux pour le développement des énergies renouvelables aux horizons 2023 et 2028. Il est nécessaire, pour les atteindre, de simplifier les règles permettant leur développement. Parmi les simplifications nécessaires, celles au titre des règles d’urbanisme méritent l’attention de notre assemblée. En effet, un certain nombre de collec… (extrait)